Alexis Clairaut (1713-1765)

Chronologie de la vie de Clairaut (1713-1765)


23 février 1768 (1) : Les sœurs Planström : arrêt :
Entre Elisabeth Planstrom, epouse d'Anne Potier de Sevis, chevalier seigneur de Beaufort et de Pelletot, autorisée par justice a la poursuite de ses droits, demandresse en requete du 11 janvier 1768 d'une part, et ledit de Sevis de Pelletot, et Nicolas Gallot de Bellecourt, avocat en la Cour, defendeur d'autre part ;

Vu par la Cour la requete de lad[ite] de Pelletot du 11 janvier dernier tendante a ce qu'il fut ordonné que les parties feroient diligence de faire juger leurs contesta[ti]ons, et cependant par provision, sans s'arreter ni avoir egard aux oppositions formées par ledit Pelletot de Sevis et ledit de Bellecourt au nom et comme tuteur de Marie Anne Felicité Gallot sa fille mineure et de deffunte Marie Anne Pottier de Sevis de Pelletot, sa mere, laditte Gallot seule et unique heritiere de ladite dame sa mere, par leurs requetes des 26 [novem]bre et 5 janvier derniers a l'arret du 7 [septem]bre precedent [cf. 7 septembre 1767 (1)], il fut ordonné que que ledit arret seroit executé et ledit de Pelletot et de Bellecourt audit nom fussent condamnés aux depens que laditte de Pelletot pourroit employer en frais et mises d'executions ;

[l']arret du 12 janvier dernier d'appointé a mettre es main de Me Claude Tudert, conseiller, productions des parties [cf. 12 janvier 1768 (1)] ;

[la] requete de la ditte Pelletot du 22 janvier d[erni]er, a ce que, rectiffiant et augmentant a ses conclusions, il fut ordonné que sur les revenus des biens de son mary la ditte de Pelletot seroit payée par forme de provision allimentaire, et en deduction de tous les arrerages de la pension allimentaire qui lui sont echus, de la somme de 5 000 #, ce faisant que les tiers saisis, reputés debiteurs par l'arret du 7 [septem]bre dernier, seroient tenus de vuider leurs mains, conformement audit arret, en celles de laditte de Pelletot, nonobstant toutes oppositions et empechemens faits ou a faire, jusqu'a la concurrence de la somme de 8 000 livres, quoy faisant quittes et dechargés envers ledit Pelletot et ce lui envers sa femme, l'arret a intervenir fut declaré commun avec ledit de Bellecourt pour etre executé avec lui, et les contestants condamnés aux depens, que laditte de Pelletot seroit remboursée comme de sa provision ;

la production dudit Sevis de Pelletot par ses deux requetes des 3 et 4 dudit mois de fevrier [tendantes] a ce qu'il fut ordonné que l'[avis?] contradictoire des avocats et procureurs de la Cour du premier de ce mois seroit executé, en consequence ledit de Pelletot fut recu opposant a toutte la procedure sur laquelle a eté introduite l'instance d'appointé a metre, faisant droit sur l'opposition la dite procedure fut declarée nulle, et laditte Planstrom de Pelletot fut condamnée aux depens, sauf a elle a se pourvoir a l'audience ainsi qu'elle aviseroit, deffenses reservées au contraire ;

celle dudit Gallot de Bellecourt du 3 de ce mois, a ce que laditte de Pelletot fut declarée non recevable dans sa demade provisoire, ou debouttée, ledit de Bellecourt fut reçu en tant que de besoin opposant a l'arret du 7 [septem]bre dernier [cf. 7 septembre 1767 (1)], en ce que par icelui il est ordonné que les deniers, dont les tiers saisis sont jugés debiteurs seront remis entre les mains de la ditte de Pelletot, ce faisant il fut fait par provision main levée des oppositions formées a la requete de laditte de Pelletot, tant entre les mains des tiers saisis, parties en l'arret susdatté, qu'entre les mains des autres fermiers, locataires et debiteurs du sieur Pelletot pere, en consequence il fut ordonné que les sommes dont lesdits tiers saisis, parties en l'arret du 7 [septem]bre dernier [cf. 7 septembre 1767 (1)], sont reputés debiteurs par icelui, ensemble dont les autres fermiers, locataires et debiteurs dudit de Pelletot pere seroient jugés debiteurs, seroient baillés et delivrés audit de Bellecourt [...] jusqu'a concurrence de la somme de 7 400 # a lui due pour les arrerages de la pension de 800 # echus au dix neuf juin dernier, a quoy faire et payer audit de Bellecourt audit nom seroient tous fermiers, locataires et debiteurs contraints par les moyens et ainsy qu'ils sont obligés, en le faisant neanmoins pour ledit de Bellecourt dire [...] avec ledit de Pelletot pere, et ce nonobstant toutes opppositions faites ou a faire, quoy faisant dechargés, et laditte de Pelletot fut condamnée aux depens que ledit de Bellecourt pourroit employer en frais et mises d'execution ;

[la] requete de Georges François Le Clerc et de Marie Anne Francoise Vilaton, sa femme, du 4 de ce mois, tendante a ce qu'ils fussent recus parties intervenantes en l'instance, acte leur fut donné du contenu en leur requete pour moyens de leur intervention, il fut ordonné par provision que le transport fait a leur proffit et de leurs enfants par ledit de Pelletot par acte passé devant Voulges et son confrere, notaires a Paris, le 12 fevrier 1762 d'une rente de 200 # au principal de 4 000 #, constituée au profit dudit Pelletot pere par contrat passé devant les notaires [...] le 13 juillet 1735, seroit executé, et main levée seroit faitte audit Le Clerc et sa femme de l'opposition formée par laditte de Pelletot es main de la ditte dame Fontaine-Martel, il fut ordonné que malgré laditte opposition et toutes autres faites ou a faire, ladite Fontaine-Martel seroit tenue de payer audit Le Clerc et sa femme les arrerages de la rente de 200 #, a quoy faire contraints, quoy faisant dechargés, et laditte de Pelletot condamnée aux depens ;

[la] requete de laditte de Pelletot du 6 de ce mois employée pour fin de non recevoir et deffenses contre la susditte intervention et demande, a ce que ledit Le Clerc et sa femme y fussent declarés non recevables ou mal fondés et debouttés et condamnés aux depens ;

deux requete de la ditte de Pelletot des cinq et huit de ce mois employées pour reponses et deffenses aux requetes et demandes desdits de Pelletot et de Bellecourt, a ce qu'ils y fussent declarés non recevables et deboutés et condamnés aux depens ;

[la] requete et demande dudit Le Clerc et sa femme du 8 de ce mois employées pour deffenses a la demande de la ditte de Pelletot du 6 ;

[la] requete de laditte de Pelletot du 10, employé pour reponsesa sa precedente ;

[la] requete dudit Le Clerc et sa femme du 10, a ce qu'acte leur fut donné de la declaration faitte par laditte de Pelletot par sa susditte requete, que ce n'est point en execution de son contrat de mariage qu'elle demande, les conclusions prises par ledit Le Clerc et sa femme leur fussent adjugées avec depens ;

[la] requte de m[essir]re de Bellecourt du 11 employée pour reponses a la requete de ladite de Pelletot du 10 ;

[la] req[ue]te de la ditte de Pelletot du 12 employée pour reponses a la precedente, a ce que ses [conclusions] lui fussent adjugées avec depens ;

[une] autre requete dudit de Bellecourt du 23, tendante a ce que dans le cas ou la Cour feroit difficulté de lui adjuger ses conclusions quant a present, il lui [fut] accordé par forme de provision alimentaire, sur et en deduction de la somme de 7 400 #, celle de 4 000 #, et laditte de Pelletot condamnée aux depens ;

au bas desquelles requetes sont les ordonnances de la Cour ;

en jugeant, oui le rapport dudit conseiller, tout considéré, la Cour recoit Georges Francois Le Clerc et Marie Anne Francoise Vilaton, sa femme, partie intervenante, ayant egard a leur intervention ordonne que le transport fait a leur proffit et de leurs enfants par acte passé devant de Voulges et son confrere not[ai]res a Paris, le douze fevrier mil sept cent soixante deux, de deux cents livres de rente, au principal de quatre mille livres constitué au proffit dudit Pelletot pere, par contrat du treize juillet mil sept cent trente cinq, sera executé par provision, en consequence que lesdits Le Clerc et sa femme seront payés des arrerages a eux dus de laditte rente par laditte de Fontaine Martel, nonobstant toutes oppositions faites ou a faire par laditte Planstrom, femme Pelletot, et vuider ses mains en celles de Le Clerc et sa femme, laditte de Fontaine Martel sera contrainte, quoy faisant dechargée, ordonne que sur les autres revenus des biens dudit Pelletot saisis par laditte Planstrom, elle sera payée de la somme de mille livres de provisions allimentaire et du coust du present arret, et apres le payem[en]t de laditte provision ordonne que, sur le surplus desdits revenus, ledit Nicolas Gallot de Bellecourt sera payé de pareille somme de mille livres de provision alimentaire, a ce faire les debiteurs contraints, a l'effet de quoy laditte Planstrom, apres le payement de sa provision, sera tenue vuider lesdits Le Clerc et sa femme sous le recipicé de leurs procureurs de la grosse du present arret, et lesdits Le Clerc et sa femme aussi tenus [d']aider ledit Gallot de Bellecourt depens a vuider (AN, X1a 4591, ff. 183r-187r).
Abréviation
  • AN : Archives nationales.
Courcelle (Olivier), « 23 février 1768 (1) : Les sœurs Planström : arrêt », Chronologie de la vie de Clairaut (1713-1765) [En ligne], http://www.clairaut.com/n23fevrier1768po1pf.html [Notice publiée le 11 mai 2013].