Alexis Clairaut (1713-1765)

Chronologie de la vie de Clairaut (1713-1765)


13 octobre 1761 (1) : Les sœurs Planström : requête mise en liberté Planström (II) :
A monsieur le lieutenant criminel, supplie humblement Elizabeth Planstrom femme du s[ieu]r Anne Pottier de Sevis, seigneur de Pelletot, sisant qu'elle a eu l'honneur de vous presenter sa requete le premier de ce mois [cf. 1 octobre 1761 (2)], a fin de liberté et de provision alimentaire, ensuitte de laquelle vous avez accordez vôtre ordonnance de Soit montré a monsieur le procureur du Roy et signiffié a partie civile, que malgré la justice des conclusions portées en laditte requête, le s[ieu]r de Pelletot, partie civile a qui elle a eté signiffiée le deux du present mois, y a repondu par une autre requête ensuitte de laquelle vous avez accordé pareille ordonnance le quatre du present mois qui a eté sigiffiée le six a la suppliante.

Par une suitte de ces persécutions le s[ieu]r de Pelletot, partie civile, s'oppose a la liberté de la suppliante, et refuse de lui accorder une provisions sur les faits et suppositions calomnieux qui ne peuvent être considerés que comme une suitte des persécutions recriminatoires qu'il a toujours exercées contre la suppliante, sur cette requête e s[ieu]r de Pelletot pretend que la liberté provisoire ne peut être accordée a la suppliante sous pretexte qu'il s'agit d'une accusation capitalle d'adultere, par lui contre elle intentée, il y ajoute qu'elle a une haine implacable contre luy, qu'elle ne cesse de désirer sa mort, qu'elle a eu recours aux moyens les plus supertitieux pour lui abbreger ses jours, que dans l'interieur des prisons elle declare hautement que dans peu, elle le feroit pourir a Bicêtre. Il pretend ensuite que les interrogatoires que la suppliante à suby n'etablissent point son innocence et servent au contraire a la convaincre davantage de sa liaison pretenduë criminelle avec le s[ieu]r de Bragelongne jusqu'a ne point disconvenir des donnations, obligations, transports et actes pretendus simulés qu'elle lui a fait sous le nom de sa fille comme personne interposée dans la seve de sa passion honteuse. Il pretend encore qu'il y a encore des lettres, mémoires et pièces servant a conviction, et que le proces étant reglé a l'extraordinaire pour être jugé sur recollement et confrontation, il ne peut être accordé de liberté provisoire, et que quand il pourroit en être accordé une a la suppliante, ce ne pourroit être qu'a la charge, par la suppliante, de se retirer dans le couvent qui lui seroit indiqué par le s[ieu]r de Pelletot son mary jusqu'apres le jugement de l'instance criminelle dont il s'agit.

Il ne sera pas difficile à la suppliante de prouver la solidité de sa demande a fin de liberté provisoire, et d'etablir que tous les faits et suppositions avancés par le s[ieu]r Pelletot pour s'y opposer sont autant de calomnies de sa part, qui se detruisent par les moyens et actes que la suppliante va y opposer.

Premierement l'accusation du s[ieu]r de Pelletot n'est qu'une recrimination imaginé[e] de sa part des plaintes que la suppliante a renduë[s] contre lui et [la] nommée Suzanne [Ussenot] sa domestique. La premiere du trente may mil sept cent [soixante devant] Me [Bouquigny], commissaire à cause des persécutions faites a la supliante par lad[ite] Husnot, domestique, de la part du s[ieu]r de Pelletot qui ont obligé la supliante de se retirer chez [l'epouse] du sieur pretendu complice qui demeuroit avec son mary chez madame la princesse de Modaine. La deuxieme devant Me Chenu commissaire, le vingt six juillet mil sept cent soixante, sur laquelle elle a demandé permission d'informer, ce qui lui a eté accordé par vôtre ordonnance, monsieur, du deux de la même année [!], lesquelles plainte et requete a fin d'information seront jointes a la presente requete.

Outre ce que l'accusation et requete du s[ieu]r de Pelletot sont des procedures recriminatoires, la suppliante va démontrer qu'il n'a jamais pû y avoir lieu d'une accusation en adultere contre elle, et qu'elle n'y a jamais donné lieu, les mauvais proceddés du s[ieu]r de Pelletot et son derangement, ont forcé la suppliante a former sa demande en separation de biens. Sur cette demande, elle a requis l'exécution de son contract de mariage avec le s[ieu]r de Pelletot passé devant Me d'Aoust et son confrere notaires à Paris le vingt trois decembre [novembre !] mil sept cent quarante cinq [cf. 23 novembre 1745 (2)], par laquelle la suppliante a apporté en dotte cinquante mille livres, payé audit s[ieu]r de Pelletot, a la vüe des notaires, de cette dotte, il est entré dix mille livres en communauté, le douaire de la suppliante a été fixé au coutumier, ou à deux milles livres de rentes a son choix, ce contract de mariage porte une clause expresse que la suppliante pourra disposer de dix mille livre en faveur de qui elle jugera à propos, à l'effet de quoy elle demeure authorisée sans qu'il soit besoin d'autres authorisations, le s[ieu]r de Pelletot qui est dit garcon dans ledit contract, a fait une donnation de cinquante mille livres au profit de la suppliante sur les biens de son mary, et enfin par ce contract de mariage, les partyes se sont fait donnation mutuel[le] entre vifs des biens de la communauté à l'exception de dix mille livres qui étoient reservées a la suppliante pour disposer en faveur de qui elle jugeroit à propos. Ce contrat de mariage prouve non seulement les conventions des partyes et la dot de lad[ite] suppliante, mais encore que led[it] s[ieur] de Pelletot, qui s'est dit garçon, comme il l'etoit en effet, en impose en justice en se disant aujourd'huy veuf et pere de plusieurs enfants, sans justiffier qu'il ait jamais eu d'autre femme que la suppliante.

Secondement, comme le s[ieur] de Pellelot craignoit les effets de la demande en séparation de biens que la suppliante avoit formé conte luy a cause de ses voyes de fait et mauvais traitements, il a le vingt cinq septembre mil sept cent cinquante trois [cf. 25 septembre 1753 (1)] passé une transaction chez Me Nau et son confrere notaires a Paris, par laquelle il a entre autres choses consenty et même authorisé la suppliante à demeurer partout ou bon lui sembleroit sans qu'il puisse la troubler, et par ce meme acte, il lui accorde sept cens livres de pension alimentaire assignée sur le s[ieu]r de Belhomme de Roüen et en outre le quart dans les acroissements qui lui aviendroit par succession, nottament par celle de la dame Thomas sa sœur, de l'inventaire de laquelle il seroit tenu de rendre compte et justiffier a la suppliante de tous les acroissements.

Le s[ieu]r de Pelletot n'ayant pas voulu justiffier desd[its] inventaire et accroissements, ny point satisfait à ses engagements, la suppliante a été obligé de se pourvoir au parc civil du Châtelet, ou il est intervenu une sentence contradictoire entre elle et le s[ieur] Pelletot le cinq octobre mil sept cent cinquante neuf [cf. 5 octobre 1759 (1) ] qui ordonne l'execution de la transaction du vingt cinq septembre mil sept cent cinquante trois, et faute par le s[ieur] Pelletot d'avoir rendu compte de l'inventaire fait après le deces de la dame Thomas et desd[its] acroissements accordés par la transaction, cette sentence accorde deux mille livres de pension alimentaire, payables par quartier, sans prejudice des surplus desd[its] acroissemens des biens et revenus du s[ieu]r de Pelletot, qui consistoient entre autres choses dans le revenu et chateau de Pelletot, et le tiers dans la succession de lad[ite] dame Thomas sa sœur, dans lesquels la suppliante a un quart au terme de laditte transaction. Cette meme sentence ordonne en outre que la suppliante touchera sur ses quittances la pension viagere de trois cens livres par an que le Roy lui a accordé comme nouvelle convertie.

Le s[ieur] de Pelletot par une suite de mauvais proceddé[s] a interjetté appel de la sentence dud[it] jour cinq octobre mil sept cent cinquante neuf, qui a été confirmée par arrest de la Grand Chambre du Parlement [cf. 13 février 1760 (1) ], qui en ordonnant l'exécution de lad[ite] transaction, conserve la suppliante dans ses droits et actions resultant de son contract de mariage cy devant datté.

C'est en cet etat que le s[ieu]r de Pelletot s'est avisé de former une demande en adultere contre la suppliante, sa femme, cette demande comme on l'a deja dit, est une procedure recriminatoire, qui doit être reprouvée, parce qu'elle a été imaginée de la part du s[ieur] de Pelletot, que dans la vuë de persecuter sa femme, de la perdre de la reputation gratuitement, et d'empecher l'effet des plaintes qu'elle avoit eté anterieurement obligée de former contre son mary, la suppliante authorisée par la transaction du vingt cinq septembre mil sept cent cinquante trois à demeurer où elle jugeroit à propos, elle a usé de ses droits, et de la faculté qui lui etoit accordée par lad[ite] transaction, n'etant pas en etat de monter sa maison, elle s'est retirée chez la dame de Bragelongne qui demeuroit alors avec son mary chez madame la princesse de Modenne, le sieur de Bragelongne que l'on dit être son complice de l'adultere pretendu par le s[ieu]r de Pelletot est un mary qui vit avec sa femme, qui a toujours eu un appartement commun avec elle, dès la il est evident qu'il ne peut y avoir eu d'adultere de commis par la suppliante qui n'a par consequent commis aucun crime ny delit or, n'y en ayant point, il ne peut y avoir de complice, d'où il s'ensuit que l'accusation du s[ieur] de Pelletot tombe d'elle meme, surtout si l'on considere que la dame de Bragelongne a toujours habité les memes maisons et appartements de son mary, et qu'il n'est pas presumable qu'elle ait souffert qu'il ait des habitudes criminelles avec une femme etrangere en sa présence sans s'en plaindre. Il n'y a jamais eu de plaintes de la part de la dame de Bragelongne, parce qu'on ne lui a jamais donné le sujet, et loin de ce, on est persuadé qu'elle conviendra comme il est vray que c'est par rapport à elle que la suppliante s'est retirée chez elle, ainsy il est evident que la suppliante n'a jamais eté capable du crime d'adultere, et que le s[ieu]r de Bragelongne [n'a] jamais eté complice et par une juste consequence, il est evident que l'accusation du s[ieur] de Pelletot est injuste et calomnieuse, et dès la, il faut ecarter tous les faux pretextes sur lesquels il pretend l'etabir. Il en impose encore en disant dans sa nouvelle requête, que la supliante a fait des donnations, obligations, transports et actes simulés au profit du s[ieu]r de Bragelongne sous le nom de sa fille, parce que la suppliante n'a fait aucun acte qu'elle ait été en droit de faire. Elle est authorisée par son contract de mariage a disposer jusqu'a concurrence de dix mille livres, elle a par consequent pû en disposer valablement, soit a titre de donnation ou autrement, parce qu'il est certain qu'elle n'a pas pû vivre sans etre obligé[e] de payer des pensions, et indemniser ceux qui ont fait des avances pour elle, et n'ayant point d'argent, elle a pu donner ou employer les dix milles livres en question.

Le s[ieu]r de Pelletot en impose encore en disant qu'il a acquis des preuves de la fausse et calomnieuse accusation. Il n'est pas presumable qu'il puisse y en avoir aucune, a moins que ce ne soit par des temoins sujet à reproches, soit qu'ils etoient domestiques du s[ieur] de Pelletot, accusé ou suborné, ainsi que cela se demontre, soit dans les confrontations, ou dans les reproches qui [sont] faits dans la requete d'attenuation lorsqu'il s'agira du jugement du fond du procès.

Le s[ieu]r de Pelletot en impose encore dans sa nouvelle requête en disant que la suppliante l'a accablé de frais, qu'elle a fait des infractions et ravages dans son chateau de Pelletot en Normandie, parce que la suppliante n'a rien fait que par authorité de justice et en vertu des sentence et arret des cinq octobre mil sept cent cinquante neuf et treize fevrier mil sept cent soixante, pour quoy le s[ieu]r de Pelletot ne peut rien empecher a la suppliante, qui, au terme de des[ites] transaction, sentence et arret avoit un quart dans l'habitation et dans les revenus dudit château et dependances, ainsy que dans les acroissements echus depuis la transaction enoncée en ycelle, et dans lesd[ites] sentence et arret, malgré lesquelles elle ne pouvoit parvenir a se faire payer la pension alimentaire à elle accordée par yceux, raison pourquoy le s[ieu]r lieutenant général d'Arc a le sept juillet mil sept cent soixante rendu une ordonnance sur les conclusions des gens du Roy, qui authorise la suppliante et sa compagnie à faire ouvrir les portes du chateau de Pelletot par un serrurier en presence de Boullanger huissier commis par lad[ite] ordonnance, et de se faire assister du nombre suffisant de personnes pour que force demeure a justice, et pour la sureté de la suppliante, raison pourquoy le commandant de la ville a commandé quatre grenadiers du regiment de Bretagne pour assister led[it] Boullanger huissier, lequel en vertu de lad[ite] ordonnance dressa son procès verbal qui constate que le s[ieu]r de Pelletot n'avoit jamais habité le chateau de Pelletot, qu'il n'y s'y etoit touvé aucuns papiers, qu'il ne pouvoit y en avoir au s[ieu]r Pelletot, parce qu'il avoit loué le chateau et dependances a la veuve Lemire par un bail frauduleu[x] à raison de trente livres par an au prejudice du quart que la suppliante avoit dans l'habitation et revenu dud[it] château et dependances, qui sont certainement beaucoup plus considerables que la location faite a la veuve Lemire, ce qui prouve une intelligence entre elle et le s[ieur] de Pelletot pour tromper la supliante, et lui faire perdre son quart dans lesd[its] acroissement.

Le neuf du même mois de juillet, la veuve Lemire comme locataire dud[it] chateau rendit plainte devant le s[ieu]r lieutenant criminel [!] d'Arc de la pretenduë effraction, sur quoy il est intervenu sentence le onze desd[its] mois et an, qui ordonne que par provision la veuve Lemire sera reintegrée dans le chateau avec permission de faire informer.

En consequence de cette dernier sentence, et le même jour d'ycelle, la veuve Lemire est rentrée dans le chateau en question, sans aucun empechement de la part de la suppliante, et par le procès verbal de reintegration, cette veuve Lemire a declaré que tout lui avoit eté remis en bon etat, qu'il ne lui manquait rien, pourquoy elle a dechargé la suppliante sa compagnie et les gardiens de touttes choses a ce sujet.

A l'egard des informations le s[ieu]r lieutenant criminel d'Arc a sur ycelles rendu sentence le dix sept dud[it] mois de juillet qui renvoye les partyes a l'audience et civilise l'affaire, ce qui prouve clairement que le chef d'accusation du s[ieu]r de Pelletot relativement a ce, est faux et calomnieux, puisque la suppliante n'a rien fait qu'en vertu de ses actes et titres, et par authorité de justice, au moyen de quoy le s[ieu]r de Pelletot n'a aucun pretexte pour empecher la liberté provisoire de la suppliante, ny de demander qu'elle soit tenuë de se retirer dans tel couvent qu'il voudra indiquer, parce que la transaction du 25 [septem]bre 1753 dont l'exécution a eté ordonnée par lesd[ites] sentence et arrêt, authorize la suppliante à demeurer ou elle jugera a propos et que d'ailleurs elle offre de se representer en tout etat de cause pour l'instruction du procès criminel que le s[ieu]r de Pelletot lui fait essuyer sans aucun fondement, d'autant que tout ce qui a été dit de sa part se trouve détruit par les jugments, actes et moyens cy devant rapportés, ainsi il est certain que la liberté provisoire de la suppliante ne peut souffrir de difficultés, doit lui être accordé. C'est dans cette confiance qu'elle persiste a la demander comme elle a fait par sa requete du premier octobre present mois.

A l'egard du second chef de conclusion que la suppliante a prise par sa requête dud[it] jour premier octobre, a ce que le s[ieu]r de Pellelot soit [contraint] par corps a lui faire provision d'une somme de six cens livres, il est encore certain que cette provision ne peut etre refusée a la suppliante, non seulement parce que l'accusation du s[ieur] de Pelletot est injuste et calomnieuse, mais encore parce que, quand la suppliante auroit pû être accusée, le s[ieu]r de Pellelot ne pourroit refuser la modique provision qu'elle demande pour subsister dans sa prison, ou il l'a fait retenir en captivité, malgré ce, le s[ieu]r de Pelletot dans sa nouvelle requete pretend que la suppliante qui n'est point payée de sa pension, qui manque des choses les plus necessaires a la vie, n'ayant meme pas de quoy payer sa chambre dans la prison ou elle est détenuë, ne peut obtenir de provision, sous pretexte qu'elle, et son pretendu complice, ont fait saisir les revenus de lui, s[ieu]r de Pelletot, qui dit n'être point en etat de payer cette modique provision, tandis qu'il est de notoriété publique que le s[ieu]r de Pelletot, comme aîné de sa famille a recueilli plus de cent mille ecus de biens, desquels, il a mis deux cens mille livres à couvert dans son portefeuille pour priver la suppliante du quart qui lui appartient dans les accroissements, ainsi led[it] s[ieu]r de Pelletot ne peut se dispenser de payer lad[ite] provision qui est fort modique eut egard aux biens qu'il possede et a la dotte que la suppliante lui a apporté[e] et dont il ne lui donne aucun secours. Le s[ieu]r de Pelletot en impose encore en disant que la suppliante l'a consommée en frais, c'est lui au contraire qui en a toujours occasionné par ses mauvais proceddés et persécutions, en cachant sa demeure a la suppliante pour la priver de sa pension alimentaire, de son quart dans les accroissements, et de tous secours. La suppliante n'a fait que ceux qui étoit absolument necessaires pour le soutien de ses droits et demandes, encore ont-ils eté infructueux puisqu'elle n'a touché aucune chose sur ces créances, à cause des obstacles qu'elle a toujours trouvé de la part du s[ieu]r de Pelletot et de ses fermiers. Il est encore faux que la suppliante ait envoyé des huissiers a des distances eloignées pour augmenter les frais. Elle s'est servie des officiers sur les lieux pour mettre ses titres a exécution. Le fermier qui devoit cinquante sols de rente n'a point fait d'affirmation, le s[ieu]r de Pelletot en impose donc en disant que ce même fermier a fait le voiage de Paris pour affirmer.

Quant a l'arrêt obtenu par Jacques Callaire, laboureur en la paroisse de Pelletot, c'est a tort que le s[ieur] de Pelletot veut en faire un crime a la suppliante par ce qu'elle n'y a point eu de part. Ce fermier qui avoit des lieux en mauvais etat, et ou il y avoit des reparations urgentes a faire, ignorant le domicile du s[ieu]r de Pelletot (qui a toujours soin de cacher sa demeure) l'a fait assigner au domicile de la suppliante pour être condamné à faire faire lesd[ites] reparations, sinon et à faute de ce faire, que ledit Callaire demeureroit authorisé a les faire faire, et à avancer les deniers dont il seroit remboursé sur ses fermages, sur quoy est intervenu l'arrêt du trente juin dernier, qui condamne led[it] s[ieu]r de Pelletot à faire faire lesd[ites] reparation dans un mois, sinon que le fermier les feroit faire comme il y avoit conclud. Si le s[ieu]r de Pelletot n'a pas satisfait à cet arrêt et que le fermier ait fait faire les prétenduës réparations, cela suppose une intelligence entre lui et son fermier pour consommer les fermages et revenus et empecher que la suppliante en soit payé de sa pension allimentaire, et du quart à elle revenant dans lesd [its] accroissements.

Le s[ieu]r de Pelletot en impose encore dans sa requête en disant que la suppliante desire sa mort, qu'elle a employé les moyens les plus superstitieux pour le perdre, qu'elle a dit dans la prison qu'elle le feroit perrir a Bicêtre, parce qu'elle n' jamais usé d'aucun moyen contre luy, ny désiré sa mort, elle n'a non plus jamais dit qu'elle le feroit perir a Bicêtre ny ailleurs, au contraire, elle ne luy demande autre chose que ce qu'il lui doit, et qu'il se convertisse, au lieu de l'outrager par son injuste et calomnieuse accusation.

La suppliante après avoir démontré que la nouvelle requête du s[ieur] de Pelletot ne contient que des suppositions qui doivent être rejettées, pour d'autant plus s'en convaincre, elle observe que par exploit [de] Me Blondel huissier au baillage d'Arc du vingt septembre dernier, le s[ieur] de Pelletot a eu la malignité de faire la saisie et [annulation] des biens destinés au payement de la pension alimentaire de la suppliante, qui n'en peut rien toucher avec [denonciation] du decret de prise de corps qu'il a surpris contre elle, et oppositions que les fermiers payent rien a la suppliante pour la reduire a la [misère], comme elle y est en effet, manquant des choses les plus necessaires a la vie, même de ce qu'il lui faut pour payer une chambre a la pistolle dans sa prison, et pour subvenir aux choses necessaires à sa defense, et parvenir a sa liberté, cette saisie [annulation] du s[ieu]r de Pelletot, qui n'avoit pas droit de la faire, ny celuy d'empecher le payement d'une pension alimentaire adjugée par arret contradictoire, est une nouvelle persécution du s[ieur] de Pelletot. Il ne peut par consequent y avoir de difficulté de faire dès à present main levee de cette saisie [annulation], d'autant que l'accusation injuste du sieur de Pelletot, ny l'instance criminelle ne peuvent empecher le payement de la pension alimentaire adjugées par des sentence et arret qui subsistent dans touttes leur force et vertu et dont rien ne doit empecher l'execution.

Enfin le s[ieu]r de Pelletot par sa nouvelle requete, non content de s'opposer a la liberté provisoire de la suppliante, et de refuser de lui payer une modique provision de six cens livres pour subsister, led[it] s[ieu]r de Pelletot a encore l'injustice de requerir à être authorisé a toucher sur ses quittances une pension, ou rente viagere, de trois cens livres par an, que le Roy accorde a la suppliante en qualité de nouvelle convertie, mais le s[ieu]r de Pelletot est non recevable et mal fondé dans cette prétention parce que d'un costé, c'est a la suppliante seule que le Roy avoit accordé cette rente viagere pour la toucher sur ses quittances, et que de l'autre, cette rente viagere de trois cens livres qui est reservée a la suppliante comme un bienfait du Roy, ne peut rien changer ny diminuer a la pension alimentaire de deux mille livres ni au quart des accroissements a elle accordés par les transaction, sentence, et arret sus dattés, qui subsistent et auxquels l'instance criminelle ne peut préjudicier, d'autant que l'accusation du s[ieu]r de Pelletot est fausse et calomnieuse, et qu'elle n'a eté imaginée de sa part que pour faire en sorte de priver la suppliante de sa pension alimentaire et de ses biens et attaquer sa reputation et son honneur injustement pour de la part du s[ieur] de Pelletot se rendre maître des biens de la suppliante, sa femme, a qui il refuse injustement de quoy subsister quoi qu'elle luy a apporté cinquante mille livres de dot, et qu'il ait des biens considérables dans lesquels elle a droit pour un quart qu'il lui retient injustement.

Ce consideré, Monsieur, il vous plaise donner acte a la suppliante de ce que en execution et pour satisfaire à vôtre ordonnance étant au bas de la requête a vous presentée par le s[ieu]r de Pelletot le quatre du present mois, et signiffiée le six, elle employe le contenu en la presente requête, enesemble les actes, sentence, arrêt, plaint et ordonnance y enoncés et les moyens détaillées en la presente requête pour repondre a celle du s[ieu]r de Pelletot du quatre du present mois d'octobre, dans laquelle il sera déclaré non recevable, ou dont en tout cas il sera deboutté. Ce faisant que [...] prises en l'instance par la suppliante, et nottament par sa requête du premier du present mois d'octobre, lui seront faites et adjugées en consequence et ordonnée par provision, qu'elle sera relaxée et mise en liberté hors des prisons du Petit Chatelet ou elle est detenuë, qu'a la laisser sortir desdittes prisons pour jouir de sa liberté aux termes de la transaction du cinq septembre mil sept cent cinquante trois et dont l'exécution a eté ordonnée par les sentence et arret sus datté, tous greffiers et geolliers seront contraints par corps, quoy faisant déchargés comme aussy accordé a la suppliante provision de la somme de six cens livres pour subsister, au payement de laquelle led[it] s[ieu]r de Pelletot sera contraint par corps, sans s'arreter ny avoir egard a sa demande en main levée de saisie, dans laquelle il sera pareillement declaré non recevable augmentant aux conclusions de la suppliante luy faire main levée de la saisie [annulation] du vingt huit septembre dernier, et deboutter touttes autres oppositions, ou empechement, dud[it] s[ieu]r de Pelletot au payement de la pension alimentaire de deux mille livres reglée en faveur de la suppliante par arrêt contradictoire du treize fevrier mil sept cent soixante, sauf les autres debs, droits et actions, creances et hypotheques de la suppleante qui y demeureront conservez, et vous ferez justice. Planström de Pelletot. Milon.

Soit montré au procureur du Roy et signiffié a partie par Jacquet, huissier a verge, de service aupres de nous auquel avons taxé cinquante sols pour la signiffication. Fait ce 13 [octo]bre 1761. Lenoir.

Scellé a Paris ce 15 [octo]bre 1761 [...]

[En marge la signiffication du 15 octobre à un clerc de Me Perrin]

Controllé a Paris ce 15 [octo]bre 1871 [...] (AN, Y 10237, dossier Planström, pièce 15).
Abréviation
  • AN : Archives nationales.
Courcelle (Olivier), « 13 octobre 1761 (1) : Les sœurs Planström : requête mise en liberté Planström (II) », Chronologie de la vie de Clairaut (1713-1765) [En ligne], http://www.clairaut.com/n13octobre1761po1pf.html [Notice publiée le 25 juillet 2012].