Alexis Clairaut (1713-1765)

Chronologie de la vie de Clairaut (1713-1765)


23 novembre 1745 (2) : Les sœurs Planström : contrat de mariage :
Mariage
23 novembre 1745

Furent presens messire Anne Potier de Sevis, chevalier seigneur de Pelletot, ancien mousquetaire de la garde du Roy, dem[euran]t à Paris rüe des Noyers pa[roi]sse S[ain]t Etienne du Mont, majeur, fils de feu messire Robert Potier, seigneur et patron de Sevis et autres lieux, et de feüe dame Margueritte Marquet son epouse, ses pere et mere, pour luy et en son nom d'une part,

Et demoiselle Elizabeth de Planstrom [cf. 20 septembre 1736 (3)], demeurante à Paris rüe de l'Université p[aroi]sse S[ain]t Sulpice, majeure, fille de feu messire Jacob de Planstrom, ancien capitaine de cavallerie dans les armées du Roy de Suede, premier conseiller au conseil superieur et royal de la ville de Torno, et de feüe dame Christine Planting son epouse, ses pere et mere, pour lad[ite] d[emoise]lle de Planstrom et en son nom d'autre part,

Lesquelles parties, pour raison du mariage qui doit estre incessamment contracté entre ledit sieur Anne Potier de Sevis et lad[ite] d[emoise]lle Elizabeth de Planstrom, en face et sous la licence de l'eglise, sont convenus et ont arresté les clauses et conditions dud[it] mariage qui suivent,

En la presence et l'agrement de tres haute et tres puissante dame madame Anne Charlotte de Crussol duchesse d'Aiguillon, epouse de tres haut et tres puissant seigneur monseigneur Armand Louise Duplessis Richelieu, duc d'Aiguillon, pair de France, comte d'Agenois et de Condomois, baron de Montpezat, Madaillant, d'Olmeyrac, S[ain]te Livrade, Puch de Gontaut, Tournon et Monhurt, marquis de Montcornet, seigneur de Verest, Larçay et autres places, gouverneur pour le Roy des ville, citadelle, parc et chateau de La Fere.

Et de tres haute et tres puissante dame madame Louise Felicité de Brehan de Plelo [fille de l'ancien ambassadeur de France au Danemark, NDM], epouse de tres haut et tres puissant seigneur monseigneur Emanuel Armand Duplessis Richelieu, duc d'Agenois, pair de France, colonel du regiment de Brie, infanterie, brigadier des armées du Roy.

Lesd[its] sieur et dem[oise]lle futurs epoux seront communs en tous biens meubles et conquest[s] immeubles suivant la coutume de Paris, au desir de laquelle lad[ite] communauté sera regie et partagée quand meme ils auroient et etabliroient leur domicile en pays de coutumes ou dispositions contraires, pour quoy ils ont expressément derogé et renoncé aux dittes coutumes et dispositions, et notam[m]ent à la coutume de Normandie, et se sont entierement soumis à lad[ite] coutume de Paris.

Ils ne seront neanmoins tenus des dettes et hypotheques, l'un de l'autre, anterieures à leur mariage, lesquelles s'il y en a seront paiées et acquittées par celuy d'eux qui en sera debiteur et sur ses biens, sans que les biens de l'autre ny ceux de la communauté en puissent estre tenus.

Les biens de la dem[oise]lle future epouse consistent premierement en la somme de trente huit mille quatre cens livres, laquelle somme de trente huit mille quatre cens livres ledit s[ieu]r futur epoux reconnoist avoir presentement recuë de lad[ite] dem[oise]lle future epouse en seize cens louis d'or, comptée et delivrée réellement a la vuë des no[tai]res soussignés, de laquelle somme ledit s[ieu]r futur epoux se charge envers lad[ite] d[emoise]lle future epouse. plus et en meubles, vaisselle d'argent, habits, linges, hardes et bijoux de valeur de onze mil six cent livres, suivant l'estimation que les parties reconnoissent avoir fait faire, lesquels effets ledit s[ieu]r futur epoux reconnoit luy avoir esté fourny ce jourd'huy par lad[ite] d[emoise]lle future epouse, et les avoit actuellement en sa possession, dont il se charge pareillement envers elle.

Des biens de la dem[oise]lle future epouse, il entrera en la communauté, la somme de dix mille livres, et le surplus demeurera propre à lad[ite] d[emoise]lle future epouse et aux siens de son costé et ligne, avec tout ce qu'il luy a[d]viendra et echerra pendant le mariage par succession, donnation, legs ou autrement, tant en meubles qu'immeubles.

Le sieur futur epoux a doüé et doüe la dem[oise]lle future epouse du doüaire coutumier ou d'un doüaire prefix de deux mille livres de rentes au choix de laditte dem[oise]lle future epouse, duquel doüaire lad[ite] d[emoise]lle future epouse sera saisie et joüira suivant la coutume de Paris, a compter du jour de l'ouverture dudit douaire, sans estre tenüe d'en faire demande en justice, le fonds duquel doüaire demeurera propre aux enfants du futur mariage.

Le survivant des s[ieu]r et dem[oise]lle futurs epoux aura et prendra pour preciput en meubles de la communauté, tels qu'il voudra choisir pour la prisée de l'inventaire qui en sera fait et sans crüe, jusqu'a concurrence de la somme de dix mille livres ou lad[ite] somme en deniers comptans à son choix.

Si pendant le mariage, il est vendu ou aliené quelques herittages ou rentes appartenant en propre à l'un ou l'autre des futurs epoux, les deniers en provenant seront remployés en acquisition d'autres herittages ou rentes pour tenir même nature de propre que ceux vendus ou alienés, et si lors de la dissolution de la communauté, les dits remploys ne se trouvent faits, les deniers pour ce necessaires seront repris sur les biens et effets de la communauté, et au cas qu'ils ne suffisent, ce qui s'en manquera au regard de la dem[oise]lle future epouse, sera repris sur les propres et autres biens du sieur futur epoux, l'action duquel remploy est stipulée, et demeurera immobliliaire et propre a chacun des sieur et dem[oise]lle futurs epoux, et aux leurs de leur costé et ligne respectivement.

Arrivant la dissolution de la communauté, il sera permis a la d[emoise]lle futur epouse et aux enfants du futur mariage, en renoncant si bon leur semble a lad[ite] communauté, de reprendre tout ce que lad[ite] dem[oise]lle aura ap[p]orté au mariage, et tout ce qui luy sera a[d]venu et echu durant yceluy par succession, donnation, legs ou autrement, tant en meubles qu'immeubles, même pour[r]a lad[ite] dem[oise]lle future epouse en faisant lad[ite] renonciation reprendre ses doüaire et preciput cy dessus stipulés le tout franc et quitte des dettes d'hypotheques de laditte communauté, quand même lad[ite] d[emoise]lle future epouse s'y seroit obligée, ou y auroit esté condamnée, dont elle et ses dits enfants seront acquittés et indemnisés par le[dit] s[ieu]r futur epoux et sur ses biens pour laquelle indemnité et pour l'execution des autres clauses et conditions du present contract de mariage, l'hypotheque est stipulée dès ce jourd'huy sur tous les biens presens et a venir dudit sieur futur epoux, et speciallement demeure la dot de la d[emoise]lle future epouse, dès à present consignée sur les biens que led[it] s[ieu]r futur epoux possede en Normandie.

Declare ledit sieur futur epoux que ses biens consistent premierement en la terre et seigneurie de Pelletot scise en pays de Caux, plus en portion de la terre de Sevis, scise au même pays, plus en differentes fermes, parties de rentes et maisons situées aussy dans le même pays, plus en la somme de vingt cinq mille livres a luy due par le sieur Belhomme secretaire du Roy pour reste du prix de la vente que ledit sieur futur epoux luy a faitte de partie de la terre de Maucanchy, plus en la somme de dix huit mille livres en billets payables au porteur dont il a justitifié à laditte dem[oise]lle futur epouse qui le reconnoist, plus en meubles, ustensiles de menage et vaisselle d'argent estant tant en la maison ou demeure led[it] s[ieur] futur epoux, qu'au chateau de Pelletot, le tout de valeur de huit mille livres, suivant l'evaluation que les parties reconnoissent en avoir fait faire, plus en ce qui pourra revenir audit sieur futur epoux de la succession de feu messire Jacques Potier, capitaine d'infanterie au regiment de Bourgogne son frere.

Desquels biens il entrera pareille somme de dix mille livres en la communauté à prendre sur le mobilier, et le surplus desdits biens demeurera propre audit sieur futur epoux et aux siens de son costé et ligne, avec tout ce qui luy a[d]viendra et echerra pendant le mariage par sucession, donnation, legs ou autrement, tant en meubles qu'immeubles.

Et pour l'estime particuliere que les futurs epoux ont dit avoir l'un pour l'autre, et voulant s'en donner des marques, il se sont par ces presentes fait donnation mutuelle l'un a l'autre pour le survivant d'eux, ce acceptant respectivement pour ledit survivant, de tous les biens et effets qui au jour du decès du premier mourant d'eux se trouveront composer leur communauté, à l'exception touttesfois des dix milles livres cy dessus stipulées devoir entrer en lad[ite] communauté, lesquelles dix mille livres demeurent exceptées de la presente donnation et resteront aux heritiers du premier decedé, pour par le survivant desd[its] s[ieu]r et dem[oise]lle futurs epoux jouir et disposer en pleine proprieté desdits biens et effets qui se trouveront ainsy composer lad[ite] communauté, comme de chose a lui appartenante au moyen des presentes, laquelle presente donnation aura lieu au cas seulement qu'audit jour du decès du premier mourant desd[its] sieur et d[emoise]lle futurs epoux, il n'y ait aucun enfant vivant, né ou à naître du futur mariage, et neanmoins elle reprendra sa force et vertu au cas que lesdits enfants fassent profession en religion en minorité, ou decèdent en minorité sans enfants en legitime mariage.

Et en outre par les mêmes motifs cy dessus exprimés lesd[its] s[ieu]r et d[emoise]lle futurs epoux se font par ces presentes donnation entre vifs et irrevocable, sçavoir ledit sieur futur a laditte dem[oise]lle future epouse, ce acceptante de la somme de cinquante mille livres à prendre sur les acquets et propres qui se trouveront ap[p]artenir aud[it] sieur futur epoux au jour de son decès, et laditte dem[oise]lle future epouse audit futur epoux, ce acceptant pareillement, de tous les autres biens et effets, acquets et propres, qui se trouveront luy ap[p]artenir au jour de son decès, à l'exception touttesfois de la somme de dix mille livres dont lad[ite] d[emoise]lle future epouse se reserve la faculté de pouvoir disposer en faveur de qui elle jugera à propos, à l'effet de quoy elle demeure par ces presentes authorisée irrevocablement, sans avoir besoin par la suitte d'aucune nouvelle authorisation dud[it] sieur futur epoux, laquelle somme au cas de non disposition demeurera comprise en la presente donnation universelle, pour par le survivant desd[its] s[ieu]r et d[emoise]lle futurs epoux jouir et disposer en pleine proprieté de la somme ou des biens et effets presentement donnés comme de chose a luy appartenante au moyen des presentes, lesquelles donnations n'auront pareillement lieu qu'au cas qu'au jour du decès du premier mourant desd[its] s[ieu]r et d[emoise]lle futurs epoux, il n'y ait aucun enfants, né ou à naître, du futur mariage, et neanmoins elles reprendront leur force et vertu en faveur du survivant au cas que lesdits enfants fassent profession en religion en minorité, ou decedent en minorité sans enfants en legitime mariage.

Car ainsy promet[t]ant, obligeant, renoncant, fait et passé à Paris en l'hôtel d'Aiguillon scis rüe de l'Université, l'an mil sept cent quarante cinq, le vingt trois novembre après midy et ont signé Anne Charlotte de Crussol d[uche]sse d'Aiguillon, Louise Felicité Brehan de Plelo d[uche]sse d'Agenois, Elisabet[h] Planström, Potier de Pelletot, Dupré, d'Aoust (AN, MC, XCVI, 361).

Mariage Planström - Pelletot

La duchesse d'Aiguillon relatera les dessous du contrat dans une lettre à Maupertuis du 26 [novembre 1745].

Le mariage sera célébré le 10 décembre [1745].

La demoiselle de Planström formera une demande en séparation, arrêtée par une transaction à l'amiable du 25 septembre 1753 (cf. 25 septembre 1753 (1)).

Reprenant la procédure de séparation, elle obtiendra une sentence en sa faveur le 5 octobre 1759 (cf. 5 octobre 1759 (1)), confirmée par un arrêt du Parlement le 13 février 1760 (cf. 13 février 1760 (1)).

Le sieur de Pelletot portera plainte pour adultère contre sa femme le 20 mars 1761 (cf. 20 mars 1761 (1)).
Abréviations
  • AN : Archives nationales.
  • MC : Minutier central.
  • NDM : Note de moi, Olivier Courcelle.
Courcelle (Olivier), « 23 novembre 1745 (2) : Les sÅ“urs Planström : contrat de mariage », Chronologie de la vie de Clairaut (1713-1765) [En ligne], http://www.clairaut.com/n23novembre1745po2pf.html [Notice publiée le 10 avril 2009].